Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
La profession d’armurier porte sur la vente et/ou l’acquisition et/ou l’importation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, classés dans les catégories 5, 6, 7 et 8 prévues par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé, et leurs accessoires.
La profession d’armurier inclut aussi la réparation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, classés dans les catégories mentionnées à l’alinéa 1er et leurs accessoires.
Sont considérés comme accessoires d’armes et munitions tous matériels et objets pouvant être annexés aux armes et munitions sans qu’ils soient des éléments dans leur composition ou nécessaires à leur fonctionnement et utilisation.
Sont exclus des accessoires d’armes et munitions, les matériels prévus par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998 et le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisés, et tous les objets ou autres articles soumis à une autorisation.
Les accessoires d’armes et munitions sont fixés à la liste jointe au présent décret. Elle est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.