Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 27
L’autorisation d’importation est établie conformément au modèle joint au présent décret. Elle est délivrée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.
La durée de validité de l’autorisation d’importation est fixée à douze (12) mois, à compter de la date de sa remise.
En cas de refus, la décision motivée est notifiée, sans délai, à l’armurier par les services de la wilaya qui ont reçu la demande. L’intéressé peut introduire, dans les délais fixés par la loi, un recours dont les résultats lui sont notifiés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de son dépôt.