Chapitre 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1er
Outre les mesures citées à l’article 109 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, les activités de l’armurier doivent être exercées dans un local renforcé par des murs en béton armé, jugé conforme par les services de sécurité territorialement compétents.