Article 2
Les dispositions des articles 4, 5 et 7 du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — ........................ (sans changement jusqu’à) aux obligations ci-après :
— valider l’inscription tous les six (6) mois, via la plate-forme numérique dédiée à cet effet ou par la présence auprès des services de l’agence nationale de l’emploi, territorialement compétents, lieu de sa résidence ;
— répondre aux convocations des services de l’agence nationale de l’emploi ;
— ne pas refuser une (1) offre d’emploi correspondant à ses qualifications ;
— effectuer activement une recherche d’une formation qualifiante ou diplômante ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 5. — .................... (sans changement) ......................
Le bénéficiaire orienté vers une formation, continue de percevoir l’allocation chômage durant la période de formation, conformément aux dispositions du présent décret. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25
« Art. 7. — Le montant de l’allocation chômage perçue par le bénéficiaire est fixé à 18.000 DA.
Les bénéficiaires du dispositif d’allocation chômage bénéficient des prestations en nature relatives à l’assurance maladie.
La quote-part due au titre de la cotisation sociale prélevée sur l’allocation chômage des bénéficiaires, à la charge de l’Etat, est fixée à 7 % du montant de cette allocation.
Les charges relatives à la couverture sociale en matière d’assurance maladie, sont à la charge de l’Etat.
L’allocation chômage est versée mensuellement pendant une durée d’une (1) année, renouvelable, uniquement une (1) seule fois.
Le renouvellement de l’allocation chômage est subordonné au strict respect des obligations prévues par les dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. ».