Article 4
Le président et les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités, des organismes ou des organisations dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Les représentants des départements ministériels, des institutions et des administrations publiques cités ci-dessus, sont désignés parmi les cadres supérieurs de l’Etat, ayant au moins, rang de sous-directeur.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.