CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-pédagogique
Article 27
Le conseil psycho-pédagogique ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2), au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée, et ses délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.