Chapitre 2 — DES ANALYSES DE DEPISTAGE PRECOCE DES SIGNES D’USAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 9
Dans le cas où le représentant légal refuse de soumettre le mineur aux analyses mentionnées au présent décret, le directeur de l’établissement concerné demande, directement ou par le biais de l’autorité hiérarchique, le consentement du juge des mineurs dans le ressort territorial duquel l’établissement est implanté ; le représentant légal de l’élève concerné en est informé.
Dans le cas où un élève, un étudiant ou un stagiaire ayant atteint l’âge de la majorité civile, n’accepte pas de se soumettre aux analyses mentionnées au présent décret, il est informé qu’en cas de défaut de le faire dans le délai imparti par le directeur de l’établissement concerné, il sera renvoyé devant le conseil de discipline conformément au règlement intérieur de l’établissement concerné.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11