Chapitre 2 — DES ANALYSES DE DEPISTAGE PRECOCE DES SIGNES D’USAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 8
Les structures de dépistage et de suivi chargées de la protection de la santé en milieux éducatif, universitaire et d’enseignement et de formation professionnels, prévues par la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, décident d’effectuer les analyses prévues par le présent décret, d’office ou à la demande du directeur de l’établissement concerné, à la lumière des éléments mentionnés à l’article 6 du présent décret.
Les activités de dépistage des signes précoces d’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes et du suivi relèvent de la compétence des personnels médicaux, y compris les psychologues et les paramédicaux affectés aux structures de dépistage et de suivi prévues à l’alinéa 1er du présent article, en collaboration avec les établissements prévus par le présent décret.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.