Chapitre 2 — DES ANALYSES DE DEPISTAGE PRECOCE DES SIGNES D’USAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 7
Les analyses prévues au présent décret ne peuvent être effectuées sur un mineur qu’après le consentement écrit et explicite de son représentant légal, requis lors de l’inscription du concerné à l’un des établissements prévus par le présent décret, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement concerné.
Le consentement de l’élève, de l’étudiant ou du stagiaire ayant atteint la majorité civile est requis lorsqu’il est décidé de le soumettre aux analyses prévues par le présent décret.
Si l’élève, l’étudiant ou le stagiaire utilise des substances classées comme stupéfiants et/ou substances psychotropes pour des raisons médicales ou de santé, le représentant légal ou la personne concernée, s’il s’agit d’une personne majeure, doit en informer le médecin.