Chapitre 2 — DES ANALYSES DE DEPISTAGE PRECOCE DES SIGNES D’USAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 12
Si les résultats des analyses révèlent la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, le représentant légal du mineur et, le cas échéant, le juge des mineurs ayant donné le consentement de soumettre le concerné aux analyses prévues par le présent décret ainsi que les élèves, les étudiants et les stagiaires ayant atteint l’âge de la majorité civile concernés, en sont informés.
Les élèves, les étudiants et les stagiaires ayant atteints l’âge de la majorité civile sont informés qu’ils doivent suivre les mesures curatives prévues par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée et lorsqu’il s’agit d’un mineur, son représentant légal en est informé.