Chapitre 2 — TESTS DE DEPISTAGE DE STUPEFIANTS ET/OU DE PSYCHOTROPES
Article 7
Les candidats aux recrutements ou aux examens et tests professionnels qui utilisent des stupéfiants et/ou des substances psychotropes pour des raisons médicales et de santé, sont tenus de déclarer les substances qu’ils utilisent et de fournir, dans le dossier de candidature au recrutement, en sus des tests prévus au présent décret, un certificat médical qui le prouve, sauf si cela est incompatible avec l’emploi ou le poste à pourvoir. L’avis du médecin du travail peut être requis pour le secteur privé.