Chapitre 2 — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 7
Les membres de la commission doivent satisfaire aux conditions suivantes :
— jouir de la nationalité algérienne ;
— jouir des droits civils ;
— justifier d'une expérience de dix (10) ans, au moins, dans leur domaine de spécialité concernant les neuf (9) membres choisis par le ministre chargé de la culture ;
— n’ayant pas fait l'objet de condamnation définitive pour un crime ou un délit incompatible avec la nature de l’activité.