Chapitre 5 — SUIVI ET CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE
Article 29
Le ministre chargé de la culture décide de la suspension ou de l’annulation de l’aide et exige le remboursement des sommes allouées dans le cas du non-respect du bénéficiaire de ses engagements, notamment dans les cas suivants :
— non-respect des dispositions de l’article 17 ci-dessus, ainsi que de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— en cas de récidive dans la commission des infractions ayant motivé l’exclusion du bénéficiaire de l’aide pour une durée de cinq (5) ans ;
— faillite ou redressement judiciaire.