Chapitre 3 — CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES
Article 23
Une convention est conclue entre le ministère chargé de la culture et le bénéficiaire de l’aide, et ce, après approbation du ministre chargé de la culture sur la base d’un procès-verbal de la commission d’aide.
La convention doit préciser, notamment :
— les engagements du bénéficiaire, notamment la contribution du demandeur de l’aide, éventuellement ;
— les modalités de la remise de l’aide ;
— les délais de réalisation de l’œuvre ou du projet ;
— les modalités du suivi et du contrôle de l’utilisation de l’aide ;
— les modalités de règlement des litiges et de résiliation de la convention ;
— les procédures applicables dans le cas de l’utilisation non-conforme de l’aide aux dispositions du présent décret ou de la convention.