Chapitre 4 — CLASSEMENT DES SALLES DE CINEMA
Article 20
Sont réputées salles d'art et d'essai, les salles de cinéma dont les programmes comportent des œuvres qui mettent en exergue, au moins, une des caractéristiques suivantes : œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine de la création cinématographique; œuvres cinématographiques d'une incontestable qualité, mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritent; œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en Algérie ; œuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, notamment les œuvres cinématographiques considérées comme des « classiques de l'écran » ; œuvres cinématographiques de court métrage tendant à renouveler, par leur qualité et leur choix, le spectacle cinématographique.
Peuvent être, exceptionnellement, comprises dans les programmes cinématographiques d'art et d'essai : les œuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique avec la faveur du public et pouvant être considérées comme œuvres apportant une contribution notable à l'art cinématographique ; œuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.