Chapitre 4 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA BILLETTERIE
Article 42
En cas de retard dépassant trente (30) minutes du délai fixé pour le début de la projection du film ou en cas d'interruption de la projection durant plus de quinze (15) minutes, l'exploitant des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films est tenu de rembourser le prix du billet à toute personne qui le demande.
Dans ce cas, l'exploitant des salles, des multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films est tenu de dresser un procès-verbal sur les causes de ladite annulation ou de l'interruption de la projection, le nombre de billets et le montant remboursé. Le procès-verbal est transmis au centre national du cinéma.