Chapitre 4 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA BILLETTERIE
Article 40
Le billet d'entrée doit contenir les indications suivantes : l'identification des salles, multiplexe de salles de cinéma ou de tout espace de projection public de films ; le numéro d'identification fiscale de l'exploitant de la salle de spectacle ; le numéro et la date de délivrance de l'autorisation de l'activité d'exploitation cinématographique dans les salles, multiplexe de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics; le numéro de série de la billetterie ; la date d'établissement du billet et l'heure de la séance de projection du film pour lequel le billet est établi ; le tarif d'entrée ; le numéro de la salle de projection du film, dans le cas d'un multiplexe de salles de cinéma.