Article 2
Les dispositions des articles 5, 9 et 10 du décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 5. Est entendu par lycée spécial, au sens des dispositions du présent décret, l'établissement public d'éducation et d'enseignement qui dispense un enseignement secondaire général et technologique et applique des programmes d'enseignement spécifiques, au profit des élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats prouvant leur excellence dans une matière ou un ensemble de matières d'enseignement. ». <<< Art. 9. Le lycée spécial est doté d'équipements technico-pédagogiques et de moyens didactiques, selon une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ». << Art. 10. – Le lycée spécial fonctionne selon le régime de demi-pensionnat et le régime d'internat. ».