Article 4
Le paiement des intéressements pécuniaires est effectué après l'identification et/ ou l'arrestation des auteurs des infractions concernées et/ ou après la fin de l'infraction, selon le cas.
Toutefois, les intéressements pécuniaires peuvent être effectués par des paiements partiels, en fonction de la nature, de la durée, de l'étendue territoriale, des circonstances de la commission et de la complexité de l'infraction ou des infractions concernées, ou lors de l'exécution de chaque étape de la procédure.
Les personnes mentionnées à l'article 2 suscité, ne peuvent faire recours contre la décision d'accorder ou de refuser les intéressements prévus dans le présent décret.