Article 3
Le chef de service chargé de l'enquête relevant de l'une des autorités compétentes, fixe le montant des intéressements pécuniaires versés aux personnes mentionnées à l’article 2 suscité, de façon discrétionnaire.
Il fixe, également, les intéressements non pécuniaires qui peuvent leur être accordés et qui peuvent inclure la protection et l'assistance pour faciliter certaines procédures administratives.
Les intéressements pécuniaires et non pécuniaires sont fixés en fonction de la nature, de la durée, de l'étendue territoriale, des circonstances de la commission et de la complexité de l'infraction ou des infractions concernées.
Les mécanismes et les normes d'évaluation des intéressements pécuniaires, le plafonnement qui leur est applicable et la liste des intéressements non pécuniaires, sont fixés par arrêté conjoint entre le ministre de la défense nationale, le ministre chargé de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre chargé des finances.