CHAPITRE 1er — DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FONDS
Article 2
Les recettes du fonds comprennent :
— une dotation du budget de l’Etat ;
— la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ;
— les produits des amendes appliquées pour non-respect des obligations légales d'assurance contre les risques de catastrophes, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions.