Chapitre III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 22
Le directeur général dirige l'agence et en assure le bon fonctionnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de préparer les réunions du conseil d'administration ;
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— d’élaborer les programmes d'activités et les plans d'action de l'agence ;
— de préparer les projets de budget et les comptes de résultats ;
— de préparer les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'agence ;
— de conclure tout marché, contrat, convention ou accord conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
— de représenter l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer le rapport annuel d'activités de l'agence.