Chapitre 2 — MISSIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE › Section 4 — La caisse nationale d’assurance chômage
Article 9
La caisse nationale d’assurance chômage a pour mission, notamment :
— de gérer les prestations servies au titre du risque qu’elle couvre ;
— de contribuer à la mise en œuvre de mesures préventives visant à préserver les postes de travail ;
— d’octroyer des aides aux entreprises confrontées à des difficultés financières dans leurs activités, en vue de préserver les emplois, et ce, par voie de conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— d’élaborer des programmes de formation et de reconversion au profit des chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage, afin de développer leurs compétences et leur aptitude à la réinsertion professionnelle, en adéquation avec les exigences du marché du travail ;
— d’aider et de soutenir la réinsertion professionnelle des chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage dans la vie professionnelle, en coordination avec les services chargés de l’emploi ;
— de prendre en charge l’accompagnement des chômeurs bénéficiaires des prestations de l’assurance chômage dans le domaine de la recherche d’emploi, ainsi que le soutien au travail indépendant et à la formation ;
— d’accompagner les chômeurs bénéficiaires des prestations d’assurance chômage dans la création de micro-activités, à travers des études technico-économiques, en coordination avec les dispositifs de soutien à la création d’activités ;
— de contribuer, partiellement, au financement de la création d’activités par les chômeurs porteurs de projets bénéficiaires des prestations d’assurance chômage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de mettre en œuvre des mesures incitatives visant à soutenir et à promouvoir l’emploi ;
— de contribuer au financement partiel des études relatives aux formes atypiques de travail et de rémunération, ainsi qu’au diagnostic des domaines de l’emploi et de ses potentialités ;
— d’exercer le contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’assurance chômage ;
— de recouvrer toutes ses créances résultant des prêts non rémunérés et des prêts non rémunérés complémentaires accordés aux chômeurs porteurs de projets âgés de 30 à 55 ans, et ce, jusqu’à leur recouvrement total, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.