Chapitre 2 — MISSIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE › Section 3 — La caisse nationale des retraites
Article 8
La caisse nationale des retraites a pour mission, notamment :
— de gérer les pensions et les allocations de retraite ainsi que les pensions et les allocations des ayants droit ;
— de gérer les pensions et les allocations accordées au titre de la législation antérieure au 1er janvier 1984, jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires ;
— de gérer les prestations familiales conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— d’appliquer les dispositions relatives à la retraite prévues par les conventions et les accords internationaux en matière de sécurité sociale dûment ratifiés ;
— de mener des actions à caractère sanitaire et social au profit des retraités et de leurs ayants droit, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, ainsi que les actions prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, et ses textes d’application ;
— de coordonner avec la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés en matière de prestations de retraite ;
— de gérer les prestations de retraite relatives au régime d’adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger ;
— de créer et de gérer un compte financier spécifique aux cotisations volontaires de la communauté nationale à l’étranger, conformément aux procédures réglementaires en vigueur ;
— d’exercer le contrôle et d’engager des actions contentieuses pour le recouvrement des droits.