Chapitre 2 — MISSIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE › Section 2 — La caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
Article 7
La caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés a pour mission, notamment :
— d’immatriculer les personnes non-salariées dans le domaine de la sécurité sociale ;
— d’affilier les bénéficiaires au régime de sécurité sociale ;
— de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales des non-salariés ;
— de gérer les pensions et les allocations de retraite des non-salariés ainsi que les pensions et les allocations des ayants droit ;
— de gérer les pensions et les allocations au titre de la législation antérieure au 1er janvier 1984, jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires ;
— de gérer, le cas échéant, les prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et des accords internationaux de sécurité sociale ;
— d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical et l’expertise médicale ;
— de recouvrer les cotisations de sécurité sociale ;
— de contrôler l’exécution des obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ;
— de traiter les dossiers des contentieux relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9
— de réaliser des actions à caractère sanitaire et social, telles que prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée ;
— de mener des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
— de conclure des conventions, notamment celles prévues par l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée ;
— d’assurer la coordination avec la caisse nationale des retraites dans le domaine des prestations de retraite.