Chapitre 2 — MISSIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE › Section 1 — La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
Article 6
La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a pour mission, notamment :
— d’immatriculer les employeurs et les assurés sociaux dans le domaine de la sécurité sociale ;
— d’affilier les bénéficiaires au régime de sécurité sociale ;
— de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— de gérer les prestations familiales conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— d’organiser, de coordonner et d’exercer le contrôle médical et l’expertise médicale ;
— de recouvrer les cotisations de sécurité sociale destinées au financement des risques de sécurité sociale et de les transférer aux caisses concernées, chacune selon sa quote-part ; 8 Safar 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 23 juillet 2026
— d’assurer l’immatriculation, le recouvrement des cotisations et l’affiliation au régime d’adhésion volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger ;
— de traiter les dossiers des contentieux relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
— de tenir et de mettre à jour les différents fichiers des personnes assujetties à la sécurité sociale ;
— de contrôler l’exécution des obligations incombant aux assujettis en matière de sécurité sociale ;
— de conclure des conventions, notamment celles prévues par l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée ;
— d’assurer la gestion des prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et des accords internationaux en matière de sécurité sociale ;
— de mener des actions à caractère sanitaire et social, telles que prévues par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée ;
— de mener des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
— de contribuer à la promotion de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’assurer la gestion du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu par les dispositions de l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée.