Chapitre 6 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 56
La caisse de sécurité sociale confrontée à un déséquilibre financier conjoncturel peut, le cas échéant, disposer d’un prêt à durée déterminée accordé par d’autres caisses, dans le cadre de la solidarité entre elles, sur la base d’un rapport motivé établi par le directeur général de la caisse concernée et après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition que ce prêt soit remboursé à l’expiration du délai fixé.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.