Chapitre 5 — AGENTS DE LA CAISSE › Section 2 — La direction des personnels de la caisse
Article 42
Les personnels de la caisse comprennent les agents de direction et les personnels d’encadrement, de maîtrise et d’exécution.
Les agents de direction comprennent le directeur général adjoint et les directeurs centraux, ainsi que les directeurs des structures locales et régionales, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de la caisse.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.