Chapitre 4 — TUTELLE ET CONTROLE
Article 37
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut procéder à toute révision ou contrôle visant à assurer la bonne gestion de la caisse et à évaluer l’efficacité des résultats de ses activités au regard des programmes arrêtés et des objectifs fixés dans le cadre des plans d’activité.
La forme et les méthodes d’évaluation de l’efficacité et de la performance du directeur général et des agents de direction, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.