Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Les commissions permanentes spécialisées
Article 30
Le conseil d’administration est doté de trois (3) commissions permanentes spécialisées, composées de trois (3) membres du conseil ayant des qualifications requises, dont l’un est désigné président.
En l’absence de membres qualifiés au sein du conseil, il est fait appel à deux (2) experts, désignés par le conseil d’administration, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.