Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration › Sous-section 1 — Composition du conseil
Article 15
Le conseil d’administration de chaque caisse est composé de représentants des travailleurs, de représentants des employeurs et/ou des organisations professionnelles, ainsi que de représentants des institutions et administrations publiques. Leur nombre est fixé comme suit :
Pour la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, quinze (15) membres répartis comme suit :
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget ;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor ;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs, les plus représentatives au niveau national ;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs, les plus représentatives au niveau national ;
— un représentant de la caisse nationale de retraite ;
— un représentant de la caisse nationale d’assurance chômage ;
— un représentant du fonds national de péréquation des œuvres sociales ;
— deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, treize (13) membres répartis comme suit :
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget ;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale des impôts ;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— un représentant du ministre chargé du commerce intérieur ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
— un représentant du ministre chargé des micro-entreprises ;
— un représentant des professions commerciales ;
— un représentant de la chambre nationale d’agriculture ;
— un représentant des professions libérales ;
— un représentant des professions artisanales ;
— un représentant des professions industrielles ;
— deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour la caisse nationale des retraites, treize (13) membres répartis comme suit :
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor ;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du budget ;
— un représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau national ;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
— un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;
— deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Pour la caisse nationale d’assurance chômage, onze (11) membres répartis comme suit :
— un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
— un représentant du ministre chargé de l’emploi ;
— un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— un représentant du ministre chargé des finances, relevant de la direction générale du Trésor ;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des travailleurs, les plus représentatives au niveau national ;
— deux (2) représentants désignés par les organisations syndicales des employeurs, les plus représentatives au niveau national ;
— un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un représentant des travailleurs de la caisse, désigné par le comité de participation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.