Chapitre 2 — MISSIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE › Section 4 — La caisse nationale d’assurance chômage
Article 10
En plus des missions susmentionnées, les caisses assurent les missions suivantes :
— le placement des liquidités disponibles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— la réalisation de toute action ou activité visant à informer les assurés de leurs droits et de leurs obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— la participation aux activités menées par les autorités compétentes dans la lutte contre le travail informel et l’évasion parafiscale, ainsi qu’au développement des mécanismes d’assistance administrative mutuelle avec l’ensemble des administrations et des organismes concernés, en vue de faciliter et de simplifier les procédures administratives ;
— la gestion des dispositifs spécifiques pour le compte de l’Etat, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— le règlement des frais liés au fonctionnement des commissions ou des juridictions compétentes. 23 juillet 2026