Article 14
Les personnels judiciaires bénéficient de la prime prévue par l'article 133 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 susvisée.
Il est entendu par les personnels judiciaires, les personnels des greffes, les fonctionnaires appartenant aux corps communs et les agents contractuels relevant des juridictions et de l'administration centrale du ministère de la justice.
Les modalités de répartition de la prime sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.