Chapitre 3 — Organisation et fonctionnement › Section 3 — Le conseil scientifique et technique
Article 22
Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil scientifique et technique, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.