Chapitre 2 — Composition et organisation de la commission
Article 5
La commission peut faire appel à toute institution ou personne qualifiée susceptible de l'aider dans ses travaux.
Elle est tenue de ne divulguer aucune information ou contenu d'un document auquel elle a pris connaissance pendant ou à l'occasion de l'exercice par la commission de ses missions ou d'en donner connaissance à des tiers, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.