Chapitre 4 — Dispositions finales
Article 20
Les documents et les informations liés aux dossiers inhérents à la déchéance de la nationalité algérienne revêtent un caractère confidentiel, conformément à la législation en vigueur.
Les informations et les documents obtenus par la commission dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses missions ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues par l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne et par le présent décret.