Chapitre 3 — Fonctionnement de la commission
Article 18
L'avis de la commission est notifié à la personne concernée par tous les moyens légaux, y compris par voie électronique. A défaut, elle est informée par voie de publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l'un en langue étrangère.
La personne concernée ou son représentant légal peut introduire un recours devant la juridiction administrative compétente, conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative.