Chapitre 2 — MISSIONS
Article 9
Les enfants ayant des besoins spécifiques pris en charge dans les établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés sont intégrés, chaque fois que leurs capacités le permettent, en milieu scolaire ordinaire au sein de classes spéciales des établissements relevant du secteur chargé de l'éducation nationale et/ou dans les établissements de formation et de l’enseignement professionnels, par décision de la commission de wilaya de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle.