Chapitre 2 — MISSIONS
Article 6
Les établissements ont pour missions d'assurer l'éducation et l'enseignement spécialisés des enfants et des adolescents ayant des besoins spécifiques dès l’âge de trois (3) ans jusqu'à l'accomplissement de leur cursus éducatif en milieu institutionnel spécialisé, relevant du secteur chargé de la solidarité nationale et/ou en milieu ordinaire, dans les établissements d’éducation et d’enseignement, en leur assurant le soutien pédagogique approprié et en veillant à leur santé, à leur sécurité, à leur bien-être et à leur développement. 28 Dhou El Hidja 1447