Chapitre 2 — MISSIONS
Article 10
Les écoles pour enfants ayant des besoins spécifiques, atteints de handicap visuel, sont chargés d’accueillir les enfants et les adolescents atteints de cécité totale ou partielle, ne leur permettant pas de poursuivre leur scolarité dans un établissement d’éducation et d’enseignement, sur la base de la décision de la commission de wilaya de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle ou de la carte des personnes ayant des besoins spécifiques. Ces écoles assurent, aussi, la prise en charge individuelle et l’intervention précoce pour la prise en charge de handicap visuel et à développer les compétences d’orientation et de mobilité, ainsi que l’apprentissage de la méthode du Brail en vue d’une intégration scolaire, sociale et professionnelle.