Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 7
Il est interdit de faire figurer sur tout conditionnement, emballage extérieur et étiquetage des produits du tabac, des termes descriptifs, des signes figuratifs ou autres expressions qui donnent, directement ou indirectement, l'impression erronée qu'un produit du tabac particulier moins nocif que d'autres.
Des termes ou expressions tels que « faible teneur en goudron », « légère », « ultralégère », « douce », « haut de gamme », « bas de gamme » et « taux réduits de nitrosamines » ou tous autres termes ou expressions ayant une signification similaire ne doivent pas figurer sur l’emballage des produits du tabac.