Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 4 — Dispositions communes aux produits du tabac
Article 20
Les avertissements sanitaires spécifiques et les dessins ou les pictogrammes des produits du tabac à fumer ainsi que les avertissements sanitaires spécifiques des produits du tabac sans combustion sont répartis, pour chaque catégorie, en deux (2) séries différentes.
Chacune de ces séries doit être utilisée pour une durée d’une année, de manière alternative d’une année à l’autre.
Chacun des avertissements spécifiques disponibles au cours d’une année donnée doit être affiché par rapport à un lot de productions pour chaque marque de produits du tabac à fumer et sans combustion, en nombre égal.