Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 2 — Produits du tabac sans combustion
Article 16
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits de tabac sans combustion doit porter sur 60% de l’une des deux (2) surfaces principales, l’avertissement général « La consommation du tabac est nocive pour la santé », accompagné de l’indication : « Interdiction de vente par et aux mineurs » prévue à l’article 12 ci-dessus.
Sur l’autre surface principale, un avertissement sanitaire spécifique accompagné de l’indication sur les principaux constituants toxiques citée à l’article 26 ci-dessous, doit également être porté.