Chapitre 2 — Mises en garde sanitaires devant être portées sur toute forme de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac › Section 1 — Produits du tabac à fumer
Article 15
Les indications, les constituants et leurs émissions toxiques qui doivent être portés sur 60% de la surface de chacune des deux faces latérales, sont : 25 mai 2026
— l’indication « Interdiction de vente par et aux mineurs » sur la face latérale droite ;
— l’indication sur les principaux constituants et leurs émissions toxiques sur la face latérale gauche.