Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 10
Le texte des mises en garde sanitaires et des indications doit :
— être imprimé sur fond blanc, en caractères gras noirs d’une taille suffisante pour être bien lisible ;
— occuper la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces mises en garde sanitaires et indications ;
— être placé au centre de la surface qui lui est réservée ;
— être conforme aux exigences de l’article 5, tiret 2 ci-dessus.