Chapitre 1er — Conditions d'exercice de l'activité lucrative à titre privé
Article 7
Les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, dans les cas suivants :
— pendant l'occupation d'une fonction supérieure de l'Etat ou un poste supérieur de responsable d'établissement public, ou tout autre poste supérieur. La liste de ces postes est fixée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé ;
— durant la période de la formation ou du perfectionnement, ou lors de l'accomplissement d'une mission ou d'un congé scientifique ;
— lorsqu'ils sont appelés à assurer des prestations d'étude ou d'expertise rétribuées dans le cadre de conventions entre leur organisme employeur et les autres secteurs d'activités ;
— donner des conseils ou effectuer des expertises au détriment de l'intérêt de leur organisme employeur ;
— l'exercice auprès d'un organisme relevant d'un autre secteur d'activité soumis au contrôle ou en relation avec leur organisme employeur.