Chapitre 1er — Conditions d'exercice de l'activité lucrative à titre privé
Article 4
L'activité lucrative, à titre privé, est exercée pour le compte d'un seul organisme public ou privé. Elle est exercée exclusivement sur le territoire national.
L'activité lucrative, à titre privé, ne peut être exercée par les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, au profit des institutions et administrations publiques, prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, ou pour leur propre compte.