Chapitre 1er — Conditions d'exercice de l'activité lucrative à titre privé
Article 2
L'activité lucrative, à titre privé, peut être exercée, sur autorisation, par les fonctionnaires en activité justifiant, au moins, cinq (5) années d'ancienneté professionnelle dans l'un des corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des enseignants chercheurs, des chercheurs permanents et des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
Toutefois, les fonctionnaires cités à l'alinéa 1er ci-dessus exerçant dans certaines wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative, à titre privé, dès leur nomination et/ou leur titularisation.
La liste des wilayas citées à l'alinéa 2 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.