Chapitre 2 — Modalités d'exercice de l'activité lucrative à titre privé
Article 17
Lorsque l'intérêt du service le justifie, le responsable de l'administration ou de l'établissement public concerné procède à la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité lucrative à titre privé, en vue d'assurer la continuité du service public, puis il se prononce, dans un délai n'excédant pas un mois, sur le maintien de l'autorisation, de sa modification ou de son retrait par décision motivée, conformément aux modalités prévues par l'article 11 ci-dessus, et aux exigences de la nécessité de service. 25 mai 2026 Lorsqu'il s'avère, après vérification, pour l'administration que les informations présentées pour lesquelles l'autorisation d'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, a été accordée, sont erronées, le responsable de l'administration ou de l'établissement concerné procède au retrait immédiat de l'autorisation par décision motivée conformément aux modalités citées par l'article 11 ci-dessus, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.