Chapitre 2 — Modalités d'exercice de l'activité lucrative à titre privé
Article 13
L'autorisation d'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, est accordée pour une durée d'une année. Elle peut être renouvelée sur demande du fonctionnaire concerné, selon les modalités prévues par l'article 11 ci-dessus, après évaluation de l'impact de son activité lucrative, notamment dans son volet relatif au bon fonctionnement de son organisme employeur d'origine.